L'intérêt d'une telle souscription réside principalement dans le remploi d'une somme préalablement démembrée et les avantages patrimoniaux que ce démembrement procure à l'usufruitier et au nu-propriétaire:
- l’usufruitier peut à tout moment percevoir librement et sans entrave ses revenus;
- le remploi des fonds démembrés permet de sauvegarder et de pérenniser les droits du nu-propriétaire;
- la reconstitution de la pleine propriété du contrat sur la personne du nu-propriétaire sans effet novatoire en cas de décès du co-souscripteur en usufruit. Dans ce cas, les droits de succession ne sont pas dus en application de l’article 1133 du CGI suivant lequel la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier.
Les situations qui donnent lieu à la souscription d’un contrat de capitalisation en démembrement sont les mêmes que dans le cadre d'une souscription démembrée d'un contrat d'assurance-vie.
Les contrats de capitalisation fonctionnent de la même manière que les contrats d’assurance-vie mais ne prennent en compte aucun risque lié à la durée de la vie humaine. Il n’y a donc pas d’assuré, ni de bénéficiaire(s), ce qui simplifie la souscription en démembrement d’un contrat de capitalisation par rapport à celle d’un contrat d’assurance sur la vie.
Démembrement à la souscription d'un contrat d'assurance-vie | Démembrement à la souscription d'un contrat de capitalisation | |
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Fonctionnement | L’usufruitier et le nu-propriétaire sont co-souscripteurs. L’assuré doit être le nu-propriétaire afin qu’au décès de l’usufruitier le contrat continue au nom du nu-propriétaire qui devient alors plein propriétaire. En cas de décès du nu-propriétaire après le décès de l’usufruitier, le contrat d’assurance vie ayant été remembré préalablement par le décès de l’usufruitier, la prestation décès sera donc transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans la clause bénéficiaire. En cas de prédécès de l’assuré nu-propriétaire, le contrat est dénoué, et il convient alors d’aménager la continuité des droits de l’usufruitier sur le capital décès dans la clause bénéficiaire. En cas de nus-propriétaires multiples, la pratique est de souscrire autant de contrat que de nus- propriétaires distincts. |
L'usufruitier et le nu-propriétaire sont co-souscripteurs. Il n'y a pas d'assuré, ni de bénéficiaire(s). En cas de prédécès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient souscripteur unique du contrat en exonération de tout droit. Dans l’hypothèse où le nu-propriétaire décède avant l’usufruitier, la nue-propriété du contrat revient aux héritiers du nu-propriétaire. En cas de nus propriétaires multiples, la pratique est de souscrire autant de contrat que de nus propriétaires distincts. |
Droits et obligations de chacun | Les droits découlant du contrat appartiennent normalement conjointement à l’usufruitier et au nu-propriétaire. Il faut cependant nuancer:
L’usufruitier peut procéder, sous sa seule signature, à des rachats, mais dans la limite des fruits définis préalablement dans la convention. Le rachat total quant à lui nécessite l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Il est vivement conseillé à l’usufruitier d'utiliser son droit au rachat avant son décès afin d'éviter un risque de qualification en donation indirecte au profit du nu-propriétaire.
Seul un versement complémentaire ayant pour origine la même source juridique de démembrement pourra être accepté après accord de l’assureur. |
Là encore, les droits découlant du contrat appartiennent normalement conjointement à l'usufruitier et au nu-propriétaire. Les mêmes restrictions que pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie démembré s'appliquent aux rachats et versements complémentaires. |
Fiscalité |
La fiscalité des rachats ne présente aucune spécificité en cas de souscription démembrée. L’usufruitier est seul redevable de l’impôt si le rachat se limite aux produits générés. En cas de rachat au-delà des fruits, il appartient à l’usufruitier et au nu-propriétaire de convenir de la répartition de l’imposition.
Par principe, c’est l’usufruitier qui est imposable à l’IFI sur la valeur en pleine propriété en application de l’article 968 du Code Général des Impôts.
La réunion de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire n’entraîne aucune déclaration ni taxation sous réserve que l’origine du démembrement soit très clairement établie et que la preuve soit conservée. |
La fiscalité applicable pour un contrat de capitalisation démembré est identique à celle d'un contrat d'assurance vie démembré. |
Conditions requises pour la validité du démembrement | Le démembrement à la souscription est soumis au respect de certaines conditions afin de produire ses pleins effets, notamment sur le plan fiscal. Ci-dessous une liste non exhaustive des principales conditions:
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Les conditions requises pour la validité du démembrement sont les mêmes que pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie démembré. La différence majeure avec le contrat d’assurance-vie est que le contrat de capitalisation peut être souscrit en pleine propriété par un souscripteur seul, puis faire l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit. Par conséquent, le contrat n’est pas démembré dès la souscription mais le devient suite à une donation démembrée portant sur ce contrat. |
Exemples | Madame X est usufruitière de l'immeuble dont la nue-propriété est revenue à Melle Y. A la suite de la vente de ce bien, Madame X souhaite percevoir les revenus tirés du prix de vente et s'assurer qu'à son décès les sommes reviendront à sa fille en franchise de droits de succession. Madame X et Melle Y décident (sous réserve de la validité juridique d'une souscription en démembrement) de placer le produit de la vente en assurance-vie selon les modalités suivantes. Co-souscripteurs du contrat: Madame X, usufruitière ; Melle Y, nue-propriétaire. Assurée: Melle Y. Capital souscrit: 450 000 €. Durée du contrat: vie entière. Déclaration d'origine des deniers: il est précisé que la prime versée provient de la vente d'un immeuble appartenant pour l'usufruit à Madame X et pour la nue-propriété à Melle Y. Le contrat d'assurance-vie constitue le remploi du prix de vente. En cas de décès de Madame X, Melle Y deviendra le souscripteur en pleine propriété du contrat d'assurance vie et ne devra pas de droits de succession en application de l'article 1133 du CGI. Bénéficiaires en cas de décès de l'assuré:
Madame X en usufruit, les enfants de l'assurée (Melle Y), nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, pour la nue-propriété, l'usufruitier disposant d'un quasi-usufruit au titre des sommes ainsi versées ;
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Monsieur X a hérité avec ses enfants d’un immeuble, dont l’usufruit lui revient et dont la nue-propriété revient à ses enfants. Il procède avec ses enfants à la vente de cet immeuble. Il reçoit l’usufruit du prix de vente et ses enfants la nue-propriété. Monsieur X et ses enfants réinvestissent le prix de vente démembré en souscrivant un contrat de capitalisation avec chacun d’entre eux : en pratique, s'il y a 2 enfants, 2 contrats démembrés devront être souscrits, chacun pour la moitié du prix de vente. Monsieur X dispose de l’usufruit sur les 2 contrats et chacun de ses enfants disposera de la nue-propriété du contrat dont il sera co-souscripteur. Dans l’hypothèse la plus fréquente où l'usufruitier décède en premier, chaque enfant deviendra le souscripteur en pleine propriété du contrat de capitalisation dont il était co-souscripteur. Dans ce cas, les enfants ne paieront pas de droits de succession en application de l'article 1133 du CGI. Dans l’hypothèse où l’un des enfants (nu-propriétaire) décède en premier, la nue-propriété du contrat reviendra à ses héritiers. |
La souscription d’un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation en démembrement permet de bénéficier d’une double fiscalité avantageuse : celle des prestations de l’assurance-vie qui s’applique également aux contrats de capitalisation (lors du rachat ou du dénouement) et celle du démembrement de propriété (lors du décès en premier de l’usufruitier, la pleine-propriété se reconstituera entre les mains du nu-propriétaire en exonération de tout droit (article 1133 CGI)).
Nota Bene
Le démembrement à la souscription est une technique patrimoniale qui nécessite un degré de sécurisation maximum afin d’écarter d’éventuelles contestations de tiers et de remise en cause de la part de l’administration fiscale.
Une étude approfondie est donc nécessaire afin de déterminer la possibilité éventuelle de remployer des fonds démembrés dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. Une validation a priori et globale du remploi n’est pas possible et l’aboutissement de la souscription procèdera se fera après accord de la Compagnie.
A noter qu'usufruitiers et nus propriétaires devront pouvoir légitimer à tout moment de la sincérité du démembrement, qu’il résulte d’un réel besoin, qu’il réponde à un objectif économique et patrimonial pour chacun d’entre eux et qu’il procède enfin du respect de précautions clairement énoncées.
Ce texte a été mis à jour en mai 2021