L'impôt sur les plus-values : un game changer, pas une fatalité
Cet impôt de 10% est notamment dû sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un actif financier. L’histoire du droit fiscal montre toutefois qu’un nouvel impôt est souvent introduit à un niveau modéré avant d’évoluer à la hausse une fois le principe de l’imposition établi (le précompte mobilier est ainsi progressivement passé de 15% à 30%).
Parmi les bonnes nouvelles: la déduction des moins-values réalisées lors d’une vente à perte (et ce, moyennant certaines conditions); l’exonération annuelle de 10.000 € (indexés) et l’exonération des plus-values historiques.
Ces mesures favorables ne seront toutefois pas automatiquement applicables. Leur bénéfice devra être sollicité par voie de déclaration fiscale, ce qui ne manquera pas d’alourdir la charge administrative pour le particulier.
Lors de donations et de successions, aucun impôt sur la plus-value n’est dû puisqu’il s’agit de transmissions à titre gratuit (et non à titre onéreux). Toutefois, l’imposition est reportée: en cas de vente ultérieure par la personne gratifiée, la plus-value est calculée sur base du prix d’acquisition initial du donateur ou du défunt (et non sur la valeur reprise dans l’acte de donation ou la déclaration de succession), ce qui peut être vécu comme une «double imposition». Pire : à défaut de prouver ce prix initial, l’intégralité du prix de vente sera considérée comme plus-value imposable. À cet égard, l’assurance-vie offre certains atouts.
Si la souscription d’une assurance-vie ne permet pas d’échapper (totalement) à la nouvelle taxe sur les plus-values, elle continue d’offrir des atouts significatifs dans un contexte fiscal en pleine mutation. Parmi les principaux avantages figurent notamment :
- l’absence de taxation des plus-values lors du versement du capital décès aux bénéficiaires, ainsi qu’en cas de donation des droits du preneur d’assurance ;
- une imposition limitée aux rachats du contrat lorsque celui-ci a effectivement généré une plus-value. Dans cette hypothèse, la taxe est calculée sur la plus-value réelle, correspondant à la différence entre la valeur de rachat et les primes versées ou, pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2026, entre la valeur du contrat au 31 décembre 2025 augmentée des primes versées postérieurement à cette date et la valeur de rachat ;
- en cas de démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété) des droits du preneur d’assurance, l’usufruitier pourra, moyennant certains aménagements, procéder seul au rachat et en bénéficier. En qualité de bénéficiaire effectif du rachat, l’usufruitier sera alors redevable de l’impôt sur les plus-values dû.
| Détention d’actifs financiers en direct (comptes-titres) | Détention d’actifs financiers via une assurance-vie |
|---|---|
| La plus-value réalisée lors de chaque transaction est immédiatement imposable (ou annuellement imposable en cas d’opt-out) | La plus-value est seulement taxable lors d’un rachat - partiel ou total - du contrat (« différé d’imposition ») |
| Le report des moins-values d’une année vers l’autre est interdit | Le mode de détermination de la plus-value taxable permet de tenir compte de l’ensemble des moins-values (« globalisation des moins-values ») |
| Beaucoup de formalités administratives | Simplification administrative |
Au final, l’assurance-vie demeure un must have dans sa stratégie financière et patrimoniale. En effet, si souscrire une telle assurance – en particulier auprès d’une compagnie luxembourgeoise – ne permet pas au preneur résident belge d’éviter pleinement le nouvel impôt sur les plus-values, cela lui offre de nombreuses opportunités. Un preneur averti en vaut deux.