Les résidents français détenteurs de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurance établies hors de France sont tenus de les déclarer annuellement, en même temps que leur déclaration de revenus. Cette obligation déclarative ne peut être déléguée à l’assureur.
La déclaration s'effectue en cochant la case appropriée de la déclaration à l'impôt sur le revenu (Cerfa 2042) et en y joignant la déclaration spéciale (Cerfa 3916) conformément à l'article 1649 AA du CGI (dont les modalités sont précisées à l'article 344 C annexe III du CGI).
Cette déclaration ne donne pas lieu à imposition, mais le défaut de déclaration est passible d'une amende fiscale (article 1766 du CGI) ou de la majoration d’impôt de 80% (prévue à l’article 1729-0 A du CGI) si celle-ci est supérieure à l’amende.
N.B. : le droit de reprise de l’administration est porté à 10 ans (au lieu de 3) en cas de défaut de déclaration.
La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et/ou de capitalisation exprimés en unités de compte souscrits par un résident français est imposable à l'IFI. Cette imposition s'opère à hauteur de la fraction de la valeur représentative des biens et droits immobiliers telle que considérée pour les besoins de l’IFI (soit, dans le cas d’un résident français tous les biens et droits immobiliers, quel que soit leur lieu de situation ou d’émission) compris dans les unités de compte desdits contrats. Cette fraction « immobilière » de la valeur de rachat des contrats doit donc être intégrée à l'assiette taxable de l'IFI déclarée annuellement (Cerfa 2042-IFI).
Cette déclaration portant sur le patrimoine immobilier personnel du souscripteur pris dans sa globalité, elle ne peut être déléguée à l’assureur.
Tout souscripteur résident français dont le patrimoine immobilier imposable (biens et droits immobiliers) est supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition sera redevable de l'IFI. L'IFI est calculé selon le barème progressif suivant :
- entre 0 et 800 000 EUR : 0 %
- entre 800 000 EUR et 1 300 000 EUR : 0,5 %
- entre 1 300 000 EUR et 2 570 000 EUR : 0,7 %
- entre 2 570 000 EUR et 5 000 000 EUR : 1 %
- entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR : 1,25 %
- au-delà de 10 000 000 EUR : 1,5 %.
En cas de défaut ou de retard dans la déclaration d'IFI, les droits exigibles sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article 1728 du CGI.
L’assureur communique au redevable, à sa demande, pour chaque contrat concerné, notamment la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs sous-jacents imposables au titre de l’IFI.
En cas de mandat fourni par le souscripteur personne physique à l'assureur, ce dernier peut effectuer les déclarations nécessaires et procéder au prélèvement à la source du prélèvement libératoire/prélèvement forfaitaire obligatoire (selon que les primes ont été versées avant ou à compter du 27 septembre 2017) et des prélèvements sociaux.
A défaut, le souscripteur procède aux déclarations nécessaires et acquitte les montants dus.
- Lorsque les primes ont été versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, l'assureur déclare le décès à la recette des impôts compétente, et s’acquitte du prélèvement éventuellement dû en vertu de l'article 990 I du Code général des impôts, pour autant qu’elle a reçu les informations nécessaires à cet effet de la part des bénéficiaires (en particulier, la déclaration sur l’honneur concernant le montant d’abattement encore disponible pour le bénéficiaire). Après réception de l'ensemble des pièces nécessaires au paiement, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) le capital décès (sous déduction du prélèvement éventuellement dû au titre de l'article 990 I).
- En ce qui concerne les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, l'assureur adresse une déclaration spéciale à l'administration fiscale indiquant notamment l’identité complète de l’assuré, ainsi que la date de son décès, l’identité complète du ou des bénéficiaires et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré (article 292 B du CGI). Après réception du certificat d’acquittement (ou de non-exigibilité) d’impôt établi par l’administration fiscale et de l’ensemble des autres pièces nécessaires au paiement de la part de chaque bénéficiaire, l’assureur leur verse la part de capitaux-décès qui leur a été attribuée.
Dans les deux cas, l’assureur informe les bénéficiaires, au moment du versement de la prestation, qu'ils doivent s'acquitter des prélèvements sociaux éventuellement dus et procéder à une déclaration spécifique à cet effet auprès de l'administration fiscale.
Contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne comprend ni assuré, ni bénéficiaire. Le décès du souscripteur n’entraîne pas davantage le dénouement du contrat de capitalisation. En revanche, la valeur du contrat doit être intégrée au patrimoine successoral du souscripteur décédé. Le contrat fera donc partie intégrante de la déclaration de succession du souscripteur.
Sauf exigence de la loi ou en cas de demande par les autorités fiscales, l’assureur n’a pas à déclarer le décès du souscripteur.
Les héritiers peuvent décider de procéder au rachat total du contrat ou de le laisser se poursuivre jusqu’à son terme (ils se substituent alors automatiquement au souscripteur et le contrat conserve son antériorité fiscale). Les obligations déclaratives relatives au contrat de capitalisation en cas de décès du souscripteur incombent en principe à ses héritiers assistés, le cas échéant, du notaire en charge de la succession.
Article initialement publié en mai 2021 et mis à jour en mars 2024.