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Blog & actualités Actualités sur le marché français
10 janvier 2020. Mises à jour fiscales pour début 2020

 

Loi de Finances 2020

Malgré la soumission de plusieurs amendements relatifs à l'assurance-vie, un seul a été retenu et voté. Il s'agit de l'article 9 de la loi de finances 2020 qui prévoit une imposition des produits relatifs à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 pour des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 pour toute opération de rachat ou de dénouement du contrat intervenant à partir du 1er janvier 2020. Ces contrats étaient totalement exonérés jusqu'à ce jour. Ils sont désormais soumis au régime fiscal classique de l'assurance-vie.

Ces "vieux" contrats conservent néanmoins un avantage sur le plan successoral puisque les sommes correspondantes aux primes versées avant le 13/10/1998 sont totalement exonérées au décès.

Entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale France-Luxembourg au 01/01/2020

La nouvelle convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg le 20/03/2018 est d'application depuis le 01/01/2020. Voici un rappel des principales nouvelles dispositions prises au sein de la convention :

- Modification de la définition de résidence fiscale

Une personne est désormais considérée comme résidente fiscale d'un Etat pour l'application de la convention si, en vertu de la législation de cet Etat, elle est assujettie à l 'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'exploitation ou de tout autre critère de nature analogue.
Ancienne convention : La résidence fiscale était déterminée par le lieu de sa résidence normale (foyer permanent d'habitation ou lieu de séjour habituel).

- Modification des taux de retenue à la source sur les dividendes

De manière générale, la nouvelle convention permet de bénéficier d'un taux de retenue à la source conventionnel de 15% pour les dividendes. Pour les cas de détention > ou = à 5% pendant une période de 365 jours incluant le jour de paiement des dividendes, l'imposition des dividendes est attribuée à l 'Etat de résidence du bénéficiaire des dividendes, il n'y a donc pas de retenue à la source applicable pour ces cas.

Une disposition spéciale est instaurée pour les dividendes provenant de revenus tirés de biens immobiliers.

Conditions : (1) Dividendes payés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers par un véhicule d'investissement distribuant la plus grande partie de ses revenus annuellement et (2) dont les revenus tirés des biens immobiliers sont exonérés d 'impôt  è Vise notamment les OPCI et les SIIC

Pour ces dividendes :

  • application d'un taux de retenue à la source conventionnelle de 15 % en cas de détention < 10%
  • application du taux de retenue à la source de droit interne en cas de détention > ou = à 10% ==> soit 30% pour des dividendes français reçus par une personne morale

Ancienne convention ; pas de distinction en fonction de la source du dividende, retenue à la source conventionnelle de 5% si détention de plus de 25% du capital social ou 15% dans les autres cas.

- Imposition des plus-values

Une précision est apportée pour les plus-values de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Pour un résident fiscal luxembourgeois, ces plus-values seront imposables en France si, à tout moment au cours de 365 jours précédant l'aliénation, les parts cédées tirent plus de 50% de leur valeur, directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France

- Nouvelle disposition

Instauration d'un article "Refus d'octroi des avantages conventionnels" si le bénéfice d'un avantage de la convention est un des principaux motifs d 'un montage ou d 'une transaction. Dans ce cas, cet avantage conventionnel ne sera pas appliqué.

Nouvelle définition de l'abus de droit fiscal applicable aux actes réalisés à compter du 01/01/2020

La loi de finances 2019 avait introduit une nouvelle définition de l'abus de droit fiscal en France consistant à étendre la procédure de l'abus de droits aux actes et opérations qui ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales et non plus exclusivement aux opérations ayant un objectif fiscal. Cette nouvelle définition sera d'application pour les notifications adressées à partir du 01/01/2021 portant sur des actes réalisés à compter du 01/01/2020.

A ce jour, le gouvernement français a seulement précisé dans le cadre de réponses ministérielles que cette nouvelle définition n'est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
Pas d'autres précisions n'ont été apportées quant aux opérations effectivement concernées ou exclues par cette définition.

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