Actuellement, les enfants, le conjoint survivant et, en l'absence d'enfants, les (grands) parents, ont droit à une part fixe dans la succession du défunt. Ceux-ci sont également protégés contre toutes les donations excessives du défunt.
Aujourd'hui la part des enfants, héritiers réservataires, varient en fonction de leur nombre. A compter du 1er septembre 2018, la réserve des enfants est figée quel que soit leur nombre.
Le conjoint survivant ou cohabitant légal dispose aujourd'hui de l'usufruit sur la moitié de la succession du défunt. Prochainement, ce dernier bénéficiera d'un usufruit dit continué sur la moitié de la succession, grevé en priorité sur la quotité disponible et pour le surplus sur la part successorale des enfants, ainsi que sur la résidence familiale et les meubles la meublant.
Notons également qu'à présent, la réserve disponible du défunt n'ayant pas de descendance, équivalente à la moitié de la masse successorale, est partagée entre sa branche maternelle et paternelle. Les (grands) parents ne pouvant en être déshérités.
Désormais, dans l'optique de favoriser le cohabitant de fait, étranger à la réserve disponible de la succession du défunt, le législateur permet à ce dernier de déshériter ses (grands) parents par le biais d'un testament. L'entièreté du patrimoine du défunt pourrait alors être transférée au compagnon (ou tout autre tiers) sans craindre de demande de rapport de la part de l'ascendance du défunt.
En addition à ce qui précède, le législateur supprime la possibilité de demande de rapport par et à l'égard du conjoint survivant pour les donations effectuées après la date du 1er septembre 2018.
Ces nouvelles règles de rapport s'appliquent aux donations effectuées par un défunt décédé après le 1er septembre 2018, pour toutes les donations (antérieures ou postérieures au 1/09/2018) à l'exception des deux cas suivants:
- La donation est antérieure à la date d'entrée en vigueur ET une stipulation express dans l'acte de donation précise que celle-ci est rapportable en nature.
- La donation est antérieure à la date d'entrée en vigueur ET le donateur se rapproche de son notaire avant le 1er septembre 2018 pour spécifier que la donation reste soumise au régime actuel.
À l'avenir, tous les rapports se feront en valeur à la masse successorale.
Evaluation des donations
En guise de rappel, une donation est, sauf mention contraire, une avance sur héritage. Ceci signifie qu'à l'ouverture de la succession, le don sera déduit de la part héréditaire de l'héritier. Cependant, pour se faire, la donation réalisée date parfois de nombreuses années précédant le décès du donateur. Il faut alors évaluer la valeur du bien donné pour la déduire de la part de la réserve.
Jusqu'à présent, lorsqu'un donateur procède à la donation d'une somme d'argent ou de tout autre bien meuble, la valeur de la donation est évaluée au moment du don. Tandis que lorsqu'il s'agit de biens immeubles, la valeur de ceux-ci est la plus-value entre le jour de la donation et le jour de l'ouverture de la succession du donateur/défunt.
Dans un but de simplification et d'uniformité, la valeur des donations aussi bien de biens meubles que de biens immeubles est évaluée à la date à laquelle la donation a eu lieu mais est indexée sur l'inflation au jour du décès. Il est à noter que des exceptions peuvent déroger à ce principe.
Pour le donateur qui souhaiterait conserver la règlementation actuelle en matière d'évaluation de la valeur des donations, le législateur lui permet de faire une demande de conservation auprès de son notaire jusqu'au 31 août 2018. A défaut, les donations seront soumises à cette nouvelle législation.
En opposition à la donation par avance d'hoirie susmentionnée (avance sur l'héritage), le droit belge reconnait la donation par préciput et hors part. Celle-ci sort directement du champ de la réserve disponible parce qu'il s'agit d'une donation sans lien avec l'héritage prévu par la réserve, et ne peut être requalifiée en une donation par avance d'hoirie jusqu'à présent, alors que l'inverse est possible.
A partir du 1er septembre prochain, la requalification de la donation sera possible dans les deux sens.
La donation du contrat d'assurance-vie, à l'heure actuelle et sans disposition contraire, n'est pas rapportable à la succession du défunt/preneur et ne s'impute donc pas sur la réserve des héritiers.
Désormais, suite à la réforme, la donation d'un contrat d'assurance-vie sera présumée rapportable à la succession du preneur, sauf disposition contraire, donc sera considérée comme une avance sur héritage.
Accord successoral
Il s'agit de la grande nouveauté introduite dans le code civil belge.
Le futur défunt et sa succession pourront établir un pacte successoral familial en vue de procéder, par exemple, à un saut de génération dans le cas où le fils du défunt accepte que sa part soit directement attribuée à sa succession, à un arrangement sur la valeur des biens donnés, à accorder une part supplémentaire à un enfant en besoin, etc.
Le législateur distingue d'une part le pacte successoral global ou familial, comme étant un contrat conclu entre les parents et leurs héritiers présomptifs en ligne directe dans le but d'établir un équilibre entre chacun et de remettre les compteurs à zéro, et d'autre part le pacte successoral ponctuel, comme étant un contrat entre futurs héritiers fixant des arrangements relatifs aux donations et/ ou à la succession. Ce dernier n'exige pas l'accord de tous les membres de la famille mais doit être un acte juridique spécifique tout de même.
Conclusion
Cette nouvelle règlementation s'appliquera à toutes les successions ouvertes à compter du 1er septembre 2018 ainsi qu'à toutes les donations réalisées, sauf demande de conservation réalisée auprès du notaire avant la date d'entrée en vigueur.
Compte tenu de ces nouvelles possibilités plus flexibles, le contrat d'assurance-vie s'impose davantage comme un outil de planification patrimoniale, permettant au client d'optimiser sa transmission et de transmettre un patrimoine plus important à un ou plusieurs tiers si cela correspond à sa volonté.
Chaque situation est à analyser au cas par cas afin de combiner ce qui précède avec votre cas personnel. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.