Il s'agit des contrats pour lesquels les preneurs et assurés sont généralement les deux parents (mariés ou non) et les bénéficiaires sont les enfants.
Historique:
Le 28 septembre 2015, le VLABEL rendait une décision (n°15129) relative aux droits de succession pour les contrats comprenant deux preneurs et deux assurés. Cette décision a également été confirmée par la décision n°16029 du 21 mars 2016.
A la suite de cette publication, au décès du premier parent, les bénéficiaires du contrat se voyaient dans l’obligation de payer des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat du contrat au jour du décès, et ce même si la prestation n’était pas effectivement perçue.
Cependant, ces bénéficiaires ne pouvaient avoir la certitude qu’au dénouement du contrat la prestation leur reviendrait. Le parent survivant, preneur du contrat, a en effet, le droit de modifier la clause bénéficiaire ou de racheter le contrat.
Aujourd'hui:
Le 23 décembre 2016, le législateur flamand a modifié le troisième alinéa dans l’article 2.7.1.0.6, §1 du Code Fiscal flamand dans le but de changer cette situation qualifiée "d’injuste".
« Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel une indemnité ne peut être versée qu'après le décès du défunt, les sommes, rentes ou valeurs sont supposées avoir été reçues à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :
1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;
2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où une indemnité est versée. »
Cela signifie que, dorénavant, les droits de succession sont dus :
(1°) par le parent survivant dans le cas où il rachèterait le contrat,
(2°) par les bénéficiaires au dénouement du contrat.
Dans le premier cas, la prestation est imposable à concurrence de:
-
50 % de la valeur de rachat si les primes ont été investies au moyen de biens communs aux époux ou de biens indivis aux deux preneurs
-
100 % de la valeur de rachat si les primes ont été investies au moyen de biens propres du défunt
Le législateur a également introduit un second paragraphe dans l’article 2.7.3.2.8 du Code Fiscal flamand clarifiant que le contrat d’assurance-vie ayant déjà été assujetti aux droits de donation, ne peut plus être imposé aux droits de succession en proportion du montant de la base imposable déjà payé.
« Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes ou valeurs pouvant revenir à la personne visée à l'article 2.7.1.0.6 sont diminuées du montant ayant servi de base imposable pour le prélèvement des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ».
Cela signifie que le parent survivant peut céder ses droits relatifs au contrat d'assurance-vie aux bénéficiaires dans un le but d'optimiser les droits de succession sur la valeur du contrat au moment de la cession. En échange, ce dernier a également le droit d'imposer aux bénéficiaires le paiement d'une rente.
L'avantage de cette évolution permet aux parents de conserver la propriété des biens et d’être protégés en cas de décès de l'un d'entre eux.
Nos équipes seront à nouveau joignables dès mardi matin 24 juin.