Le taux de la taxe s’élève à 0,15 % et est applicable sur l’ensemble du compte-titres, comprenant toutefois un plafond limité à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil visé (1.000.000 €).
Les comptes-titres dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence est supérieure à 1.000.000 €.
Les points des périodes de références sont le 31/12, 31/03, 30/06 et 30/09.
La première commence le jour de l’entrée en vigueur de la loi (26/02/2021) et se termine le 30 septembre 2021.
Les titres nominatifs ainsi que les fonds d’investissements pour lesquels les participants n’ont pas de droit sur la valeur du compte-titres.
Tant les détenteurs de comptes-titres personnes physiques que personnes morales sont visés par l’impôt. En conséquences sont visés :
- Tous les comptes-titres détenus auprès d’une banque belge
Si toutefois, le détenteur du compte-titres déposé auprès d’une banque belge est résident d’un autre état, l’imposition dépendra de l’existence d’un éventuel Traité fiscal sur l’impôt sur la Fortune.
En tant que compagnie d’assurance-vie établie au Luxembourg, la société bénéficie du Traité fiscal Belgo-Luxembourgeois qui prévoie qu’en matière d’impôt sur la fortune le pouvoir d’imposition revient au pays dans lequel le contribuable (Bâloise Vie Luxembourg) est résident/établi.
Par conséquent, en cas de banque dépositaire située en Belgique le compte détenu par Bâloise Vie Luxembourg ne sera pas soumis à taxation.
- Tous les comptes-titres détenus par un résident belge, tant en Belgique qu’à l’étranger
Ainsi, les comptes-titres détenus à l’étranger par un résident belge tombent par principe dans le champ d’application de la taxe.
Les compagnies d’assurance belges (ainsi que les succursales belges) sont directement visées par la taxe, et celles-ci seront redevables de l’impôt sur leurs propres comptes-titres.
Ainsi, la compagnie pourra décider de répercuter la taxe sur le preneur d’assurance.
En fonction du support d’investissement lié au contrat, il est donc possible que le contrat soit indirectement touché par la taxe.
En effet, le seuil de 1.000.000 € dépend du compte-titres détenu par la compagnie.
- Le fonds dédié
Ce support est assimilé à un contrat d’assurance-vie qui est lié à un seul compte bancaire de la compagnie. Par conséquent, si la valeur moyenne du contrat est inférieure à 1.000.000, il en sera de même pour le compte bancaire qui ne sera pas visé par la taxe.
- Le fonds interne collectif
Ce support est assimilé à plusieurs contrats d’assurance-vie liés à un seul compte bancaire de la compagnie. Par conséquent, si la valeur moyenne du compte bancaire est supérieure à 1.000.000 € la taxe sera due et donc les contrats d’assurance-vie ayant investi au sein de ce support pourront être redevable de la taxe, indépendamment de la valeur moyenne de leur contrat, si l’assureur décidait de répercuter la taxe sur le contrat.
La loi a été publiée au moniteur belge le 25 février 2021 et entre donc en vigueur le lendemain, soit le 26 février 2021.
Attention : La loi dispose de mesures anti-abus ayant un effet rétroactif au 30 octobre 2020 !
Les nouveaux articles 201/4 et 202 du Code des droits et taxes divers prévoient les mesures anti-abus suivantes :
- La scission d’un compte-titres en plusieurs comptes détenus auprès du même intermédiaire afin que la valeur de chacun des comptes ne soit pas supérieure à 1.000.000 €.
- La conversion des instruments financiers imposables en titres nominatifs.
- L’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomption ou par d’autres moyens de preuves qu’il y a abus fiscal.
Entre autres, les travaux préparatoires de la loi prévoient que les opérations suivantes pourraient être qualifiées d’abus-fiscal :
- L’ouverture d’un nouveau compte-titres pour éviter que la valeur moyenne de chacun des comptes n’excède 1.000.000 €.
- La vente de titres afin de créer des valeurs nulles à certains points de référence pour que la valeur moyenne ne dépasse pas 1.000.000 €.
- Le transfert d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance-vie existant vers un contrat d’assurance-vie conclu auprès d’une compagnie étrangère dans le but d’éviter la taxe.
Il appartiendra au redevable ou contribuable de prouver que le choix de cette opération se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt (par exemple : scission due à un divorce, décès, atouts de la place du Luxembourg – expertise, triangle de sécurité, … -, planification, sécurisation du compte-titre des créanciers au sein d’un contrat d’assurance-vie, optimisation à long terme des revenus, etc.).
L’intermédiaire belge directement.
En cas de compte-titres détenus à l’étranger, c’est le titulaire lui-même qui effectuera la déclaration et le paiement de la taxe.
Tant le compte-titres lié à un contrat d’assurance-vie qu’à un contrat de capitalisation entre dans le champ d’application de cette taxe
Pour conclure, il est important de noter que de nombreux points sont critiquables au niveau de la constitutionnalité, tout comme la précédente taxe de 2018 sur les comptes-titres, et que cette loi fera très certainement l’objet de plusieurs recours en annulation.
Compagnie d’assurance belge |
Compagnie d’assurance luxembourgeoise | |
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Banque dépositaire non belge | Taxe applicable | Taxe non applicable |
Banque dépositaire belge | Taxe applicable | Traité fiscal: taxe non applicable |